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Classe-Export
Les grands principes de la TVA à l’international
Les régimes de TVA sur les pays tiers
Sont assimilés à des pays tiers : les territoires d’outre-mer (TOM), Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon Nouvelle-Calédonie, Andorre, les îles anglo-normandes, l’île d’Helgoland et le territoire de Büsingen pour l’Allemagne, Ceuta, Melilla et les ïles Canaries pour l’Espagne, les îles Aland pour la Finlande, le mont Athos pour la Grèce, Livigno, Campione d’Italia et les eaux nationales du lac de Lugano pour l’Italie.
Les exportations sur les pays tiers sont exonérées de TVA.
C’est l’exemplaire N°3 du DAU, visé par les douanes, qui justifie l’exportation auprès des services fiscaux.
L’exportateur doit mentionner le montant du chiffre d’affaires réalisé à l’export - mais sans le soumettre à la TVA - sur sa déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA.
A l’importation, la TVA est perçue par l’administration des douanes dès l’importation de la marchandise, et la taxe doit être acquittée par le destinataire réel des biens figurant sur la déclaration d’importation (cette taxe étant solidairement due par le déclarant en douane).
Certaines opérations sont exonérées :
- les biens destinés à être livrés par l’importateur vers un autre État membre,
- la réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l’état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane,
- les biens importés dans le cadre des franchises fiscales communautaires (échantillons, objets publicitaires, biens destinés à des tests ou essais…)
- l’importation de certains biens tels que oeuvres d’art originales, timbres, objets de collection ou d’antiquité, l’or sous toutes ses formes…
Le contingent d’achat en franchise
Afin d’éviter aux exportateurs des avances de trésorerie, l’article 275 du CGI les autorise à acheter sur le marché intérieur, à faire une acquisition intracommunautaire ou à importer, en franchise de la TVA, les biens qu’ils destinent à faire l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA.
Le contingent d’achat en franchise est déterminé chaque année par le service des impôts dont dépend l’assujeti, en fonction des ventes à l’exportation et des ventes intracommunautaires effectuées en exonération de la TVA réalisées l’année précédente.
La TVA dans les échanges intracommunautaires
Les livraisons intra-communautaires de biens sont exonérées de TVA, sous deux conditions : il doit y avoir mouvement de marchandises entre deux états membres, et le numéro TVA de l’acheteur (soumis à la TVA dans son propre pays) doit être mentionné sur la facture. Le principe général est donc une détaxe à la vente dans le pays de départ et une taxation à l’achat dans le pays d’arrivée (principe de la livraison/acquisition intracommunautaire).
Important :
- Le vendeur doit justifier par tout moyen de preuve (faisceau de preuves) direct ou indirect de la réalité de l’expédition ou du transport de biens : document de transport, facture de transport, contrat d’assurance de transport… Si le vendeur estime ne pas détenir des justificatifs suffisants, il soumet à la TVA la livraison qu’il effectue.
- Les livraisons de moyens de transport neufs, les produits soumis à accises, les ventes à distance à des non assujettis ainsi que les biens installés et montés font l’objet de régimes spécifiques.
- La facture de l’exportateur français, établie HT, doit également mentionner le numéro identifiant de TVA du vendeur, ainsi que la mention « Exonération de TVA en application de l’article 262 ter 1 du CGI ».
La fourniture de services est en principe imposable dans le pays où est établi le prestataire mais il existe un certain nombre d’exceptions à cette règle générale et le redevable de la taxe est soit le prestataire de service, soit le "preneur" (au bénéfice duquel le service a été rendu).
Nouvelle directive européenne
La 6ème directive TVA a été abrogée par la nouvelle directive européenne 2006/112/CE relative au système commun de TVA publiée le 11 décembre 2006 et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui constitue désormais le texte de base du système intracommunautaire de TVA. Or, la législation française vous oblige, pour certaines opérations que vous facturez HT, à indiquer sur votre facture la référence du CGI (code général des impôts) français ou de la 6ème directive TVA qui vous y autorise. Vous pouvez faire référence aux articles de la nouvelle directive (le tableau de correspondance entre les articles de la 6ème directive et la nouvelle directive 2006/112/CE se trouve à l’annexe XII de cette dernière).
Exemple : Pour les opérations triangulaires bénéficiant du régime de simplification, vous indiquiez jusqu’au 1er janvier 2007 : “Opérations triangulaires simplifiées. Exonération de TVA selon l’art. 28 quater titre E §3 de la directive 77/388/CEE modifiée” .
Cette mention peut être remplacée par la mention :
« Opérations triangulaires simplifiées. Exonération de TVA selon l’article 141 de la directive 2006/112/CE ».
Mais vous pouvez également continuer à faire référence sur vos factures à une disposition de la 6ème directive, celle-ci s’entendant comme étant faite à la nouvelle directive 2006/112/CE. Si vous faites référence à une disposition du CGI, vous n’avez aucune modification à apporter sur vos factures.
Quelques exemples :
- Services liés à des biens immobiliers : imposés dans le pays où se trouvent les biens en question.
- Services d’expertises ou travaux portant sur des biens meubles corporels : imposés dans le pays dans lequel les services ont été effectivement prestés.
- Le transport intracommunautaire de marchandises est imposé dans le pays de départ. Si le client est enregistré aux fins de la TVA dans un autre État membre et communique au prestataire son numéro d’identification TVA, le service est cependant imposé dans l’État membre où le client est enregistré aux fins de la TVA.
Par ailleurs, les opérations à façon ont des incidences en matière de TVA :
- Opérations bilatérales (expédition de matériaux d’un état membre A pour transformation dans un état membre B puis retour dans l’état A). Deux cas sont possibles : si l’entreprise expédie hors de France pour fabrication, il y aura taxation à la hauteur du montant de l’opération de façon lors du retour du bien en France ; si l’entreprise réexpédie après façonnage en France, il y aura exonération de TVA comme pour une expédition normale.
- Opérations triangulaires (expédition de matériaux d’un état membre A pour transformation dans un état membre B puis expédition dans un état membre C). La taxe afférente à la livraison finale (pays C) doit être acquittée par le destinataire des marchandises sur sa valeur d’acquisition.
La TVA sur le commerce électronique dépend de la directive 2002/38/CE (système transitoire valable jusqu’au 31/12/2008) qui concerne notamment la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement, la fourniture et mise à jour de logiciels, d’images, de textes et d’informations, ou la fourniture d’enseignement à distance.
Elle spécifie que :
- Lorsque les services concernés, acheminés par voie électronique, sont fournis par un opérateur établi dans un pays tiers à un client résidant dans l’Union européenne, le lieu d’imposition est réputé se trouver dans l’Union européenne et les services sont, dès lors, soumis à la TVA.
- Lorsque ces services sont fournis par un opérateur de l’Union européenne à un client résidant dans un pays tiers, le lieu d’imposition est celui du client et ces services ne sont pas soumis à la TVA.
- Lorsqu’un opérateur de l’UE fournit ce type de services à une entreprise établie dans un autre Etat membre, le lieu de prestation est celui dans lequel l’entreprise cliente est établie.
- Lorsqu’un opérateur de l’UE fournit ce type de services à un particulier établi dans l’UE ou à un assujetti dans le même Etat membre, le lieu de prestation continue à être celui où le prestataire est établi.
Pour les ventes de biens à distance (Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997) : opérations par lesquelles un fournisseur vend des biens à un client non assujetti établi dans un autre État membre et se charge du transport des biens jusqu’au point de livraison, telles que celles des sociétés de vente par correspondance. La TVA est appliquée dans l’État membre de destination ou de consommation à partir du moment où le montant des ventes réalisées dans cet État membre dépasse un certain seuil déterminé dans chaque État membre. Même lorsque ce seuil n’est pas dépassé, les opérateurs peuvent opter pour l’identification à la TVA dans l’État membre du consommateur et y prélever la TVA applicable dans ce pays.
Obligations déclaratives et liquidation de la TVA
L’entreprise doit déclarer le montant de ses livraisons / acquisitions sur ses déclarations de chiffre d’affaires (CA3 en régime réel, CA12 en régime simplifié) : la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires est liquidée (calculée) par le redevable, et s’ajoute à la taxe due au titre des ventes domestiques. Elle devient immédiatement déductible.
Depuis le 1er septembre 2006, la procédure d’autoliquidation, jusqu’alors utilisée pour quelques opérations seulement, est généralisée et rendue obligatoire à toutes (sauf si le CGI définit un redevable différent ou fixe des modalités particulières) les opérations imposables en France qui sont réalisées par des assujettis établis à l’étranger au bénéfice de clients identifiés à la TVA en France. En effet, l’article 283-1 alinéa 2 du CGI précise que « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la TVA est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France ».
Cas n°1 : autoliquidation de la TVA
Dans ce cas l’entreprise C applique le régime de l’autoliquidation et doit payer la TVA française aux services fiscaux français.
En effet la TVA devra être liquidée par le destinataire final (C) qui devra la mentionner sur sa CA3 en notant : “autoliquidation de la TVA“ et le montant de la facture de B sur la ligne nouvellement créée «Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti non établi en France».
A noter : Amende de 5% du montant de la TVA qui n’a pas été correctement autoliquidée en cas de défaut d’autoliquidation.
Facturation par B avec mention du paragraphe III point C :
Il est admis que la facture relative aux opérations concernées par l’article 94* ne fasse pas mention de la TVA exigible. Elle doit cependant faire apparaître distinctement que la TVA est due par le client et mentionner : "conformément avec les dispositions de la 6ème directive TVA (article 21-1-a) ou du CGI (article 283-1)" justifiant que la taxe ne soit pas collectée par le fournisseur.
*Article 94 de la loi des finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30/12/2005) : «la taxe devra désormais être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France et que le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi en France.»
Cas N° 2 : Procédure du "Répondant"
L’administration tolère dans certaines conditions précises que les parties puissent déroger à la règle de l’autoliquidation. En effet, un accord écrit entre le fournisseur étranger et son client identifié à la TVA française peut prévoir que la TVA française due par le client soit déclarée et acquittée, au nom et pour compte de celui-ci, sur la déclaration CA3 du fournisseur étranger.
Pour ce faire, le fournisseur étranger doit désigner un assujetti établi en France, appelé "répondant".
Ce répondant, qui est unique pour un fournisseur / prestataire donné, doit se faire accréditer par les services fiscaux et s’engager à déposer la déclaration de TVA établie au nom du fournisseur étranger.
Les factures délivrées par le fournisseur étranger doivent mentionner le nom du répondant ainsi que la taxe qu’il collecte au nom et pour le compte de son client français. Cet aménagement n’a pas pour objet de changer le redevable légal de la taxe. Le client identifié à la TVA en France reste donc tenu d’acquitter la taxe dans la mesure où le répondant n’a pas respecté ses obligations.
Cas N° 3 : Facturation pour un client français non assujetti
Dans ce cas, C n’est pas assujetti à la TVA car il peut s’agir d’un particulier, d’une société sous régime dérogatoire ou d’une administration.
A refacture C de la TVA en prenant le montant que B facture à C. De ce fait, C liquide la TVA pour l’opération entre lui et B et B et A.
Ce système implique que A connaît les marges de B pour refacturer C de la TVA.
Attention : A et B doivent obligatoirement noter sur leurs factures « conformément avec les dispositions de la 6e directive TVA (article 21-1-a) ou du CGI (article 283-1) ».
Sources et informations :
EUROPA, fiscalité et Union douanière : http://ec.europa.eu
Site de la douane : http://www.douane.gouv.fr
Fiche conseil extraite du Vademecum du Commerce international
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Les guides pratiques
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Véritables références en matière de prospection marchés, partage d’expériences et conseils d’experts, ces guides vous accompagnent au quotidien dans votre travail.
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Le Vademecum du Commerce International - Edition 2007

Le Guide TRANSPORTER - Edition 2008

Le Guide Inde - Edition 2008-04-01

Le « Qui fait Quoi » de la mobilité internationale cahier N°7

Le Guide des compétences privées à l’international - Edition 2008

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